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/ Dans un lieu de charme et d’histoire / Conditions générales de venteConditions générales de vente
| La société Château du Breuil, SARL au capital de 50 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro Siret B 450 591 573, est titulaire d’un agrément n°HA041080003 délivré le 31 octobre 2008 et a pour numéro de TVA intracommunautaire FR9445059157300016. Château du Breuil a souscrit auprès de la compagnie AGF IART, 87 rue de Richelieu, 75002 PARIS, une assurance responsabilité civile et professionnelle qui couvre notamment les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de son activité et ce, à concurrence d'un montant de 300 000 euros (trois cent mille euros) par sinistre et par année d'assurance pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui à l'occasion d'opérations visées à l'article L.211-1.I du code du tourisme.
1. CONDITIONS DE RÉSERVATION Dans le cas d'une réservation électronique avec contrôle immédiat des disponibilités, votre réservation ne deviendra ferme et définitive qu’après vérification de votre carte bancaire laissée en garantie.
Dans le cas d'une demande de réservation par mail, la prise de réservation est constituée de trois étapes :
1. Vous nous adressez une demande de réservation. 2. Nous vous adresserons dans les plus brefs délais une proposition en fonction des disponibilités 3. A réception de notre proposition, vous disposez alors de 48 heures pour confirmer votre réservation en nous communiquant les références de votre carte bancaire (16 chiffres, date de validité et 3 derniers chiffres du cryptogramme). Dans le cas d’une demande de réservation reçue par téléphone votre réservation deviendra ferme et définitive après vérification de votre carte bancaire laissée en garantie.
Votre numéro de dossier vous est communiqué par mail dès que vous effectuez une demande de réservation. Conservez ce numéro de dossier, il vous sera demandé pour effectuer toutes modifications.
La carte bancaire laissée en garantie fera l’objet d’un prépaiement dont le montant calculé sera l’addition des prestations ayant fait l’objet de la réservation (chambres, repas, petit-déjeuner et autres prestations convenues). Ce prépaiement sera effectué dans le mois qui précède la date de la fin du séjour.
Tout séjour réservé, supérieur à 3 nuits ou supérieur à 2 chambres et inférieur à 8 chambres, fait l’objet de versement d'arrhes de 50% calculés sur la totalité des prestations réservées.
Tout séjour réservé supérieur ou égal à 8 chambres fait l’objet du paiement du solde de la commande avant 30 jours de la date d’arrivée. 2. HÉBERGEMENT Selon l'usage, les chambres sont mises à disposition, sauf exception, de 16h à 11h. Elles sont organisées pour accueillir un certain nombre de personnes :
• Une chambre double : 2 adultes et éventuellement 1 bébé. • Une chambre twin : 2 adultes et éventuellement 1 bébé. • Une chambre triple : 2 adultes et 1 enfant (-12 ans) et/ou 1 bébé. • Une chambre quadruple : 4 adultes et éventuellement 1 bébé • Une chambre quintuple : 4 adultes et 1 enfant et/ou 1 bébé. Elles sont composées de lits pour adultes et de lit pour enfants :
• Une chambre triple est une chambre double dans laquelle est installé un lit supplémentaire pour enfant de moins de 12 ans • Une chambre quadruple est une Junior suite, une Suite ou un Appartement. • Une chambre quintuple est une Suite ou un Appartement dans lequel a été placé un lit supplémentaire pour enfant de moins de 12 ans. Les formules de restauration s’entendent de la façon qui suit :
• La pension complète comprend le dîner de la première nuit et s'achève avec le déjeuner de la dernière nuit. • La demi-pension comprend le dîner de la première nuit et s'achève avec le petit déjeuner de la dernière nuit. • Les boissons ne sont incluses que lorsque cela est expressément mentionné.
3. MODALITÉS DE PAIEMENT Chèque bancaire et postal acceptés.
Les cartes bancaires acceptées sont les cartes Visa, Eurocard, Mastercard et American Express. Chèques Vacances acceptés dans la limite de leur validité. Les acomptes ou arrhes donnés en garantie par chèque ou carte bancaire sont systématiquement encaissé. Le paiement par virement est accepté sur le compte ouvert au Crédit Mutuel de Blois Bibliothèque 20 av du Maréchal Maunoury 41000 Blois France Tel : +33 (0) 820 834 014
• RIB Code banque : 10278 Code guichet : 37160 Compte : 00011273001 Clé RIB : 74 • IBAN : FR76 1027 8371 6000 0112 7300 174
• BIC – SWIFT : CMCIFR2A 4. REMISE DE BON D'HÉBERGEMENT Pour toute réservation, par l’intermédiaire d’un site ou d’agence, par mail ou par téléphone vous êtes en possession d’un titre qui doit être impérativement présenté lors de votre arrivée à l'hôtel.
5. CONDITIONS D'ANNULATION En cas d'annulation par le client, les frais suivants sont retenus :
• séjour inférieur ou égal à 3 nuits et/ou réservation inférieure ou égale à 2 chambres : 100% du montant du séjour si l'annulation intervient moins de 72 heures de la date d'arrivée (midi du jour de l’arrivée) • séjour supérieur à 3 nuits et/ou réservation supérieure à 2 chambres et inférieure à 8 chambres : 100% du montant du séjour si l'annulation totale ou partielle intervient à moins de 14 jours de la date d'arrivée. • réservation supérieure à 8 chambres ou pour toute autre prestation susceptible d’être délivrée: 100% du montant du séjour ou de la commande si l'annulation totale ou partielle intervient à moins de 30 jours de la date d'arrivée. • non-présentation à l'hôtel (no-show) : 100 % du montant total du séjour ou de la commande incluant l'ensemble des prestations achetées lors de la réservation. 6. RESPONSABILITÉ ET GARANTIE Notre responsabilité ne peut être retenue si la mauvaise exécution de votre voyage est imputable notamment à vous-même, à un cas de force majeure ou au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues.
Nous vous précisons que les photographies sont données à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. 7. SERVICE APRÈS VENTE Il appartient à chaque client de se renseigner, avant sa prise de commande, sur les éventuels événements locaux tels que carnavals, fêtes religieuses, fêtes nationales qui pourraient affecter le bon déroulement du voyage. Aucune réclamation de ce fait ne pourra être adressée ultérieurement.
Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution des prestations prévues doit nous être signalée dès leur constatation afin que nous puissions y apporter une solution et/ou une compensation.
Textes règlementaires applicables Conformément à l'article R211-12 du code du tourisme, vous trouverez ci-après une reproduction littérale des articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme.
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ; 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ; 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au Prestataire de services concernés ; 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ; 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée. Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4. |
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